Q-2, r. 35.2 - Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection

Texte complet
65. Une aire de protection éloignée est délimitée pour un prélèvement d’eau souterraine de catégorie 1 ou 2. Les limites d’une telle aire sont fixées de la manière suivante:
1°  pour un prélèvement d’eau de catégorie 1, les limites sont déterminées par un professionnel qui vérifie, à l’aide de données recueillies dans un minimum de 3 puits aménagés au sein de l’aquifère exploité par le prélèvement d’eau et pouvant être utilisés à des fins d’observation des eaux souterraines, la superficie de terrain au sein duquel les eaux souterraines y circulant vont éventuellement être captées par le prélèvement d’eau;
2°  pour un prélèvement d’eau souterraine de catégorie 2, un rayon de 2 km en amont hydraulique du site de prélèvement, sauf si les limites sont déterminées conformément au paragraphe 1.
D. 696-2014, a. 65.